J.O. Numéro 48 du 26 Février 1998
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Texte paru au JORF/LD page 02986
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Décret no 98-106 du 19 février 1998 portant publication de l'avenant au protocole d'accord domanial entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne fait le 24 janvier 1959, signé à Tunis le 4 octobre 1995 (1)
NOR : MAEJ9830010D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'avenant au protocole d'accord domanial entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne fait le 24 janvier 1959, signé à Tunis le 4 octobre 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 4 octobre 1995.
A V E N A N T
AU PROTOCOLE D'ACCORD DOMANIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et
Le Gouvernement de la République tunisienne, d'autre part,
Ci-après désignés les Parties,
Constatant d'un commun accord que l'utilisation par le Gouvernement de la République française d'une partie des terrains et bâtiments du lycée pilote Habib Bourguiba, ex-lycée Carnot, a cessé depuis quelques années ;
Vu le protocole d'accord domanial du 24 janvier 1959, et notamment son article 3 et son annexe III, ainsi que les échanges de lettres franco-tunisiens intervenus le même jour entre les présidents des délégations française et tunisienne,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Le Gouvernement de la République française transfère au Gouvernement de la République tunisienne la pleine propriété des terrains immatriculés d'une superficie de 1 ha 85 a 60 ca, objets du titre foncier no 3059, et des terrains non immatriculés, d'une superficie de 28 a 14 ca, sis à Tunis, avenue de Paris et avenue Habib Thameur, ainsi que les bâtiments et installations qui y sont édifiés, à l'exception des terrains d'assiette et bâtiments visés à l'article 2 ci-après.
Article 2
Le Gouvernement de la République française conserve la pleine propriété des terrains d'assiette d'une superficie totale de 4 150 mètres carrés environ, ainsi que des bâtiments qui y sont édifiés, et dont les limites sont figurées par un trait en caractère gras sur le plan d'ensemble joint en annexe.
Article 3
Le Gouvernement de la République française conserve tous les droits attachés à la pleine propriété des biens visés à l'article 2. Il pourra en jouir et en disposer librement.
Article 4
Dès la signature du présent Accord, le Gouvernement de la République tunisienne fait procéder, par ses services compétents, à l'établissement du plan de mutation de la parcelle visée à l'article 2, à sa distraction du titre foncier no 3059, et à la création d'un nouveau titre au nom de l'Etat français. Un certificat de propriété sera remis au Gouvernement de la République française après accomplissement de ces formalités. Le solde du titre no 3059 sera remis à l'Etat tunisien qui en jouira de la pleine propriété sans réserves ni restrictions.
Les droits et taxes dus au titre du présent Accord seront pris en charge par le Gouvernement de la République tunisienne.
Article 5
A l'annexe III au protocole d'accord domanial du 24 janvier 1959, la mention suivante : « Lycée Carnot-Tunis, titre foncier 3059 » est supprimée. Lors de la délivrance du titre foncier de la partie conservée par la partie française, la mention de ce nouveau titre sera substituée à la précédente.
Article 6
Les autres dispositions convenues par l'échange de lettres du 24 janvier 1959 entre les présidents des délégations française et tunisienne, en tant qu'elles se réfèrent au Lycée Carnot, sont abrogées.
Article 7
Le Gouvernement tunisien s'engage à apporter son soutien dans le cadre de la réglementation en vigueur à tout projet de modification ou d'extension des bâtiments existants prévus à l'article 2 ci-dessus.
Article 8
Le présent Accord entrera en vigueur à sa signature.
Fait à Tunis, le 4 octobre 1995, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Noël de Bouillane de Lacoste,
Ambassadeur de France
en Tunisie
Pour le Gouvernement
de la République tunisienne :
Saïd Ben Mustapha,
Secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères